Organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur agricole: simplifier la politique agricole commune (PAC), création d'un règlement unique ("OCM unique")

2006/0269(CNS)

OBJECTIF : simplifier la politique agricole commune en remplaçant les 21 organisations communes de marché actuelles par une OCM unique.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

CONTEXTE : le cadre juridique actuel de la politique agricole commune est essentiellement constitué par les 21 OCM qui ont été mises en place depuis la création de la PAC. Chacune de ces OCM est spécifiquement régie par un règlement de base du Conseil, souvent assorti d'un ensemble de dispositions secondaires également établies par le Conseil.  La plupart des règlements de base ont une structure identique et comportent de nombreuses dispositions analogues.

La simplification de la PAC constitue un élément essentiel du programme d'amélioration de la législation et de simplification de la Commission européenne. Elle s'inscrit également dans le cadre de la priorité globale accordée par la Commission au renforcement de la compétitivité de l'économie européenne dans le contexte de la relance de la stratégie pour la croissance et l'emploi. Les réformes entamées en 2003 ont marqué le coup d'envoi du processus de simplification. La présente proposition poursuit dans la même voie en rendant la politique plus transparente, plus compréhensible et moins lourde à mettre en œuvre. Elle fait suite à la communication de la Commission de 2005 sur la simplification de la PAC, qui soulignait que «la réduction de la bureaucratie dans le secteur agricoles grâce à des règles plus transparentes, plus intelligibles et moins contraignantes permettra de diminuer les coûts des entreprises et de garantir aux citoyens européens une bonne utilisation de l'argent public ».

CONTENU : le règlement proposé a pour objectif principal de réviser les 21 règlements existants relatifs à des organisations communes de marché sectorielles (OCM) et de les regrouper en un règlement global unique afin de rationaliser et de simplifier le cadre juridique sans modifier les politiques de base.

La proposition vise en conséquence à fournir un ensemble unique de règles harmonisées dans les domaines classiques de la politique de marché tels que l'intervention, le stockage privé, les contingents tarifaires d'importation, les restitutions à l'exportation, les mesures de sauvegarde, la règlementation en matière d’aides d’État et de concurrence, ainsi que la communication et la déclaration de données. Les règles sectorielles existant dans ces domaines ont été réorganisées par instrument ou par politique et refondues, lorsque cela était possible, en dispositions horizontales. Le règlement proposé étant une synthèse des dispositions actuelles sur les OCM établies au niveau du Conseil, devra s'appliquer à tous les produits agricoles couverts par une OCM.

Les principaux axes de la proposition sont les suivants :

1) Simplification du cadre règlementaire sans changement politique : la présente proposition est la plus importante simplification technique de la PAC jamais accomplie. Elle ne doit toutefois pas être interprétée comme un moyen de réformer la politique par des voies détournées. D'autres possibilités de simplifications de nature politique seront examinées dans le cadre de l'évaluation globale des réformes de la PAC prévue pour 2008. L'OCM unique proposée permettra d'abroger plus de 40 actes du Conseil et remplacera plus de 600 articles juridiques figurant dans les règlements actuels par moins de 200 articles. Quatre actes principaux du Conseil suffiront en définitive à couvrir l'ensemble de la PAC: sur l'OCM unique, sur le régime des aides directes, sur le développement rural et sur le financement de la PAC. Les opérateurs économiques pourront accéder plus aisément au texte juridique dont ils ont besoin. Cette OCM unique pourra également servir de base à une future simplification politique. Le renforcement de la transparence et de l'accessibilité permettra d'avoir une vision plus précise des exceptions sectorielles et facilitera l'appréciation de leur nécessité et de leur justification. La future évaluation globale des réformes de 2003 constituera une occasion d'étudier d'éventuels changements d'orientation politique de nature à renforcer encore la simplification.

2) Champ d'application : il est proposé d'appliquer dès le début le nouveau règlement de base à tous les produits agricoles qui sont actuellement régis par une OCM. De plus, dans un souci d'exhaustivité et de cohérence, le nouveau règlement de base devrait inclure également d'autres produits agricoles tels que les vers à soie, l'alcool éthylique d'origine agricole et les produits issus de l'apiculture qui, pour le moment, ne sont pas couverts par une OCM à part entière, mais régis par un ensemble de réglementations agricoles spécifiques n’ayant pas le statut d'OCM. A noter que le coton n'est pas inclus dans la présente proposition, car ce produit possède un statut particulier.

En ce qui concerne les secteurs qui font actuellement ou feront bientôt l'objet d'une révision de politique (fruits et légumes frais et transformés, vin), il est prévu de n'inclure dans la proposition que les dispositions qui ne sont ou ne seront pas concernées par ces révisions. C'est le cas notamment des règles horizontales ou des règles communes telles que les dispositions relatives aux aides d'État et à la concurrence, les procédures de comitologie et les communications des États membres à la Commission. En conséquence, chaque révision sera effectuée sur la base d'une proposition distincte. Une fois la procédure de révision terminée, les actes juridiques adoptés dans ce cadre devront ensuite être intégrés au nouveau règlement de base. À cette fin, la Commission soumettra en temps voulu les propositions correspondantes au Conseil. Jusqu'à l'adoption desdites propositions, les règlements existants qui établissent ces dispositions resteront applicables parallèlement au nouveau règlement de base.

3) Structure : la structure de la nouvelle OCM devra suivre en grande partie la structure utilisée dans la plupart des règlements de base actuellement en vigueur. Toutefois, une partie spécifiquement consacrée aux règles de concurrence doit être prévue en raison de leur importance. En conséquence, le règlement proposé est divisé comme suit: i) dispositions préliminaires (par exemple, champ d'application, définitions, campagnes de commercialisation) ; ii) dispositions relatives au marché intérieur (par exemple, intervention publique, stockage privé, mesures particulières d'intervention, contingents, régimes d'aide ; iii) dispositions relatives aux échanges avec les pays tiers (par exemple, certificats, droits d'importation, contingents tarifaires, mesures particulières de sauvegarde, restitutions à l'exportation, clause de sauvegarde, perfectionnement actif ou passif) ; iv) règles de concurrence (contrôle des ententes, aides d'État; v) dispositions générales (par exemple, clause applicable en cas de perturbation du marché, communications, comité de gestion ; vi) dispositions transitoires et finales (par exemple, modifications, abrogations, clause transitoire, entrée en vigueur).

4) Prise de décision de la Commission : ainsi que le prévoient les OCM existantes, la proposition prévoit que la Commission exerce, dans la grande majorité des cas, son pouvoir de prise de décision conformément à la procédure dite du comité de gestion. Pour éviter que la référence à la clause de comitologie applicable ne doive être répétée à chaque fois, la proposition établit cette disposition au niveau horizontal.

5) Entrée en vigueur et application : il importe de fixer les dates d'application des dispositions du règlement proposé de façon à assurer une transition en douceur vers le nouveau cadre juridique. Partant de l'hypothèse d'une adoption formelle du règlement proposé par le Conseil à l'automne 2007, les dispositions du règlement devraient s'appliquer: i) dans les secteurs pour lesquels des campagnes de commercialisation sont prévues, à partir du début des campagnes de commercialisation concernées en 2008 ; ii) dans les secteurs pour lesquels aucune campagne de commercialisation n'est prévue, à partir du 1er janvier 2008. Conformément aux accords en la matière, il y a lieu que les dispositions relatives aux quotas de sucre et de lait ne s'appliquent plus après la fin de la campagne sucrière/laitière 2014/2015.