Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés

2001/0173(COD)

ACTE : Règlement 1981/2006/CE de la Commission fixant les modalités d’application de l’article 32 du règlement 1829/2003/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le laboratoire communautaire de référence pour les organismes génétiquement modifiés.

CONTENU : le règlement 1829/2003/CE prévoit qu'un laboratoire communautaire de référence (LCR) est chargé de certaines fonctions et tâches et définit ces dernières. Ce règlement dispose par ailleurs que le LCR est assisté par des laboratoires nationaux de référence.

Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement 1829/2003/CE en ce qui concerne: i) la participation à la couverture des coûts liés à l’exécution des tâches confiées au laboratoire communautaire de référence (LCR) et aux laboratoires nationaux de référence, visés à l’annexe du règlement précité; et ii) la désignation des laboratoires nationaux de référence.

Le demandeur devra verser une contribution forfaitaire de 30.000 EUR au LCR pour chaque demande. Le LCR appliquera une contribution additionnelle de 60.000 EUR au demandeur lorsqu’une procédure de validation complète conforme aux exigences visées à l’annexe I du règlement 641/2004/CE est requise pour une méthode de détection et d’identification qui concerne un événement OGM unique. Ce montant est multiplié par le nombre d’événements OGM dont la validation complète est demandée. Le demandeur devra apporter la preuve qu’il a versé la contribution forfaitaire de 30.000 EUR au LCR, au moment où il soumet les échantillons de la denrée alimentaire et de l’aliment pour animaux, accompagnés de leurs échantillons de contrôle.

Les laboratoires habilités à assister le laboratoire communautaire de référence dans l’expérimentation et la validation de la méthode de détection doivent:

- être agréés, ou en passe de l’être, selon la norme ISO/CEI 17025 «Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais» ou selon une norme internationale équivalente garantissant qu’ils: i) disposent de personnel suffisamment qualifié ; ii) sont dotés de l’équipement nécessaire à l’analyse des OGM, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés ; iii) disposent d’une infrastructure administrative adaptée ; iv) disposent d’une capacité de traitement des données suffisante pour émettre des rapports techniques et permettre une communication rapide avec les autres laboratoires qui participent à l’expérimentation et à la validation des méthodes de détection;

- fournir l’assurance que leur personnel respecte la nature confidentielle des sujets, des données, des résultats ou des communications intervenant dans le processus de gestion des demandes d’autorisation, de renouvellement d’autorisation ou de modification d’autorisation soumises conformément au règlement 1829/2003/CE.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 12/01/2007.