OBJECTIF : favoriser la croissance économique et l'emploi dans l'Union européenne, réaliser un véritable marché intérieur des services par l'élimination des obstacles juridiques et administratifs au développement des activités de services, renforcer les droits des consommateurs en tant qu'utilisateurs de services et établir des obligations juridiquement contraignantes pour une coopération administrative effective entre les États membres.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur.
CONTENU : dans le cadre de la procédure de codécision, le Conseil a adopté, à la majorité qualifiée, la directive relative aux services dans le marché intérieur. La délégation lituanienne s'est abstenue et la délégation belge n’a pas pris part au vote.
A la suite de négociations avec le Parlement européen, le Conseil a approuvé les trois amendements d'ordre technique adoptés en deuxième lecture par le Parlement européen, et il a adopté la directive sous la forme de la position commune telle qu'amendée par le Parlement européen.
Les éléments clés de la directive sont les suivants :
1) Champ d'application et services exclus : le Conseil a apporté des changements mineurs à la proposition modifiée de la Commission afin de préciser quel est exactement le champ d'application de la directive et quels sont les services qui en sont exclus, comme les services sociaux et les services de soins de santé. Le texte précise aussi, dans le droit fil de l'avis rendu par le Parlement européen, que la directive ne porte atteinte ni au droit du travail en vigueur dans les États membres ni à la législation en matière de sécurité sociale qu'ils appliquent conformément au droit interne tout en respectant le droit communautaire. Le texte clarifie aussi le rapport entre la directive, d'une part, et le droit pénal des États membres ainsi que d'autres actes législatifs de la Communauté, d'autre part. La directive ne s'appliquera pas au domaine de la fiscalité.
Les services couverts par la directive concernent une grande variété d'activités, notamment: les services aux entreprises (services de conseil en management et gestion, services de certification et d'essai, services de publicité ou liés au recrutement et autres services); les services fournis à la fois aux entreprises et aux consommateurs (entre autres, les services de conseil juridique ou fiscal, les services liés à l'immobilier ou à la construction, la distribution, l'organisation des foires, la location de voitures et les agences de voyage); et les services aux consommateurs (dans le domaine du tourisme, y compris les guides touristiques, les services de loisir, les centres sportifs et les parcs d'attraction).
Le texte contient aussi une liste de services auxquels la directive ne s'appliquera pas. Ce sont: les services d'intérêt général sans caractère économique; les services financiers (banque, crédit, assurance et réassurance, retraites professionnelles ou individuelles etc..); les services et réseaux de communications électroniques ainsi que les ressources et services associés; les services de transports et les services liés aux transports qui entrent dans le champ d'application du titre V du traité CE, y compris les services portuaires; les services des agences de travail intérimaire; les services de soins de santé; les services audiovisuels et la radiodiffusion sonore; les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les casinos et les transactions portant sur des paris; les services sociaux relatifs au logement social, à l’aide à l’enfance et à l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par l’État ; les services de sécurité privée; les services fournis par les notaires et les huissiers de justice, nommés par les pouvoirs publics.
Les services d'intérêt économique général en tant que tels sont couverts par la directive. Toutefois, ils ne sont pas concernés par les dispositions relatives à la libre prestation de services alors que les dispositions sur la liberté d'établissement leur seront applicables. Les États membres sont libres de les organiser et de les financer conformément au droit communautaire, et plus particulièrement des règles en vigueur pour les aides d'État.
2) Liberté d'établissement dans d'autres États membres : les dispositions en la matière visent à mettre en œuvre une simplification administrative permettant de faciliter l'accès aux activités de services. Ces dispositions concernent notamment les guichets uniques, le droit à l'information, les procédures par voie électronique et l'encadrement des régimes d'autorisation. En particulier, le texte prévoit une évaluation de certaines exigences nationales non discriminatoires qui sont susceptibles de restreindre sensiblement voire d'empêcher l'accès à une activité ou son exercice au titre de la liberté d'établissement. L'évaluation porte uniquement sur la compatibilité de ces exigences avec les critères déjà fixés par la Cour de justice quant à la liberté d'établissement. Parallèlement, le processus d'évaluation mutuelle prévu ne limite en rien la liberté qu'ont les États membres de fixer dans leur législation un niveau élevé de protection de l'intérêt général, en particulier pour atteindre des objectifs en matière de politique sociale.
3) Libre prestation des services : lorsqu'un opérateur économique n'est pas établi dans l'État membre dans lequel il fournit le service, ses activités relèvent de la libre circulation des services. Dans ce cadre, il est rappelé que ni la proposition modifiée de la Commission, ni l'avis du Parlement européen ne prévoyaient le principe dit « du pays d'origine », en vertu duquel un prestataire ne doit être soumis qu'à la loi du pays dans lequel il est établi. Le texte actuel vise à garantir que les destinataires et les prestataires puissent utiliser et fournir des services dans l'ensemble de la Communauté et précise dans quelle mesure les exigences des États membres où le service est fourni peuvent être imposées. La libre prestation des services n'empêche pas l'État membre où le service est fourni d'imposer ses exigences spécifiques, dans le respect des principes de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ou pour la protection de l'environnement. De même, rien n'empêche cet État membre d'appliquer, conformément au droit communautaire, ses règles en matière de conditions d'emploi, y compris celles énoncées dans des conventions collectives. Une disposition prévoit un mécanisme de surveillance permettant aux autres États membres et aux opérateurs économiques d'avoir connaissance des exigences nationales imposées aux prestataires de services. De telles exigences doivent respecter les critères de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité, et être justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ou de la protection de l'environnement.
4) Coopération administrative : les États membres se prêteront mutuellement assistance et doivent prendre des mesures pour coopérer efficacement entre eux afin d'assurer le contrôle des prestataires et de leurs services. Les demandes d'information et les demandes de procéder à des vérifications, inspections et enquêtes doivent être dûment motivées, en particulier en précisant la raison de la demande. Les informations échangées ne seront utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
5) Codes de conduite au niveau communautaire : les États membres, en collaboration avec la Commission, doivent prendre les mesures d’accompagnement pour encourager l’élaboration de codes de conduite au niveau communautaire, en particulier par des ordres, organismes ou associations professionnels, en vue de faciliter la fourniture de services ou l’établissement d’un prestataire dans un autre État membre, dans le respect du droit communautaire. La Commission examinera, le 28/12/2010 au plus tard, la possibilité de présenter des propositions d’instruments d’harmonisation sur les questions suivantes: i) l’accès aux activités de recouvrement judiciaire des dettes; ii) les services de sécurité privée et le transport de fonds et d’objets de valeurs.
6) Clause de réexamen : la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil, pour le 28/12/2011, et par la suite tous les trois ans, un rapport complet sur l'application de la directive. Ce rapport portera en particulier sur l'application de l'article 16, relatif à la libre prestation des services. Il examinera également l'opportunité de mesures supplémentaires concernant les questions qui sont exclues du champ d'application de la directive et sera accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter la directive en vue de l'achèvement du marché intérieur des services.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 28/12/2006.
TRANSPOSITION : 28/12/2009.