Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II): établissement, fonctionnement et utilisation

2005/0106(COD)

OBJECTIF : établir un système d’information Schengen de 2ème génération ou SIS II (volet relevant du traité CE et consacré au renforcement des dispositions visant à lutter contre l’immigration clandestine).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II).

CONTEXTE : le SIS est un système d'information commun permettant aux autorités compétentes des États membres d’échanger des informations en vue de faciliter la mise en place d’un espace européen sans contrôles aux frontières intérieures dans l’Union. Conçu comme une mesure compensatoire permettant aux États membres de maintenir un niveau élevé de sécurité dans un espace commun de libre circulation, le SIS avait été institué en 1990 dans un cadre intergouvernemental avec la Convention de Schengen. Depuis, les dispositions fondamentales de la Convention ont été intégrées dans le cadre de l’UE.

Après plusieurs années d’utilisation, il est apparu nécessaire de remodeler le SIS afin de répondre aux nouveaux défis posés par l’élargissement de l’Union et par la lutte contre le terrorisme. C’est dans ce contexte que le Conseil a jeté les bases d’un SIS dit de 2ème génération en prévoyant dès 2001 son développement technique et son financement par le budget communautaire (voir règlement (CE) n° 2424/2001 - CNS/2001/0818 et décision 2001/886/JAI – CNS/2001/0819).

Le présent règlement et la décision parallèle (décision 2007/533/JAI du Conseil, voir CNS/2005/0103) qui constituent ensemble la base légale du SIS II, marquent la 2ème étape de la mise en place du SIS et prévoit l'établissement, les modalités de fonctionnement et d'utilisation du SIS II.

À noter parallèlement, l’adoption d’un 3ème instrument destiné à étendre l’accès du SIS (et sous certaines conditions), aux services nationaux de délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules (voir COD/2005/0104).

CONTENU : Avec la décision 2007/533/JAI du Conseil, le présent règlement fixe les objectifs généraux du SIS II, son architecture technique et de financement, ses règles de fonctionnement et d’utilisation. Le cadre législatif régissant le SIS II définit également les catégories de données à introduire dans le système, les finalités et les critères de leur introduction, les autorités qui sont autorisées à y avoir accès ainsi que les règles complémentaires à observer en matière de traitement et de protection des données à caractère personnel.

Architecture technique et mode de fonctionnement du SIS II : le SIS II se compose:

  1. d'un système central (le "SIS II central") comprenant une fonction de support technique (le "CS-CIS") contenant la base de données du SIS II ainsi qu'une interface nationale uniforme (le "NI-SIS") ;
  2. d'un système national (le "N.SIS II") dans chaque État membre, constitué des systèmes de données nationaux reliés au SIS II central ;
  3. d'une infrastructure de communication entre le CS-SIS et la NI-SIS, fournissant un réseau virtuel crypté consacré aux données du SIS II et à l'échange de données entre les instances chargée de l'échange de toutes les informations supplémentaires (bureaux SIRENE).

Les données du SIS II sont introduites, mises à jour, supprimées et consultées par le biais des systèmes nationaux. Le CS-SIS, qui assure le contrôle et la gestion techniques, est installé à Strasbourg et un CS-SIS de secours, capable d'assurer l'ensemble des fonctionnalités du CS-SIS principal en cas de défaillance, est installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche). Il assure les services nécessaires à l'introduction et au traitement des données du SIS II.

Les coûts de mise en place, d’exploitation et de maintenance du SIS II central et de l’infrastructure de communication sont à la charge du budget de l’UE.

Autorités responsables de la gestion des données du SIS II : des dispositions sont prévues pour déterminer les responsabilités incombant aux États membres ou à l’instance gestionnaire qui sera mise en place pour assurer, avec les États membres, la gestion opérationnelle du SIS II central :

  • responsabilité des États membres : chaque État membre sera chargé de mettre en place et d'exploiter son N.SIS II, d'en assurer la maintenance et de le connecter au système central. Les États membres sont responsables de tout dommage causé à une personne du fait de l'exploitation du N.SIS II et devront veiller à une utilisation correcte des données introduites dans le SIS II de sorte que tout échange d'informations contraires au règlement fasse l'objet de sanctions ;
  • responsabilité de l’instance gestionnaire  l’instance gestionnaire assurera, après une période transitoire, les tâches de supervision, de sécurité et de coordination des relations entre les États membres et avec le fournisseur de l'infrastructure de communication.

Types de données introduites dans le SIS II : elles couvrent les données relatives aux ressortissants de pays tiers non-admissibles sur le territoire des États membres ou en situation d’interdiction de séjour :

  • Signalements « pilier I » : le règlement prévoit que le SIS II se cantonne à un certain nombre de données strictement spécifiées, fournies par chacun des États membres. Ces données sont celles qui sont nécessaires aux signalements de personnes non-admissibles ou dans une situation d'interdiction de séjour. Les renseignements concernent au maximum les éléments suivants: les nom(s), prénom(s), nom(s) à la naissance, pseudonymes, signes physiques particuliers, le lieu et la date de naissance, le sexe, les photographies, les empreintes digitales, la ou les nationalités, l'indication que la personne concernée est armée, violente ou en fuite, le motif du signalement, l'État membre signalant, une référence à la décision qui est à l'origine du signalement, la conduite à tenir vis-à-vis de la personne concernée et le(s) lien(s) vers d'autres signalements introduits dans le SIS II ;
  • Signalements « pilier III » : outre les signalements dits « pilier I », la décision parallèle prévoit que le SIS II contienne également des signalements concernant des personnes recherchées aux fins de remise ou d'extradition, des personnes disparues, des personnes recherchées dans le cadre de procédures judiciaires, etc. ou encore d’objets aux fins de saisie ou de preuve dans le cadre d’une procédure pénale (voir COD/2005/0104).

Parallèlement, le SIS II permettra d’échanger des informations supplémentaires non stockées dans le SIS mais nécessaires à l’identification d’une personne. Ces informations pourront notamment concerner la conduite à observer vis-à-vis d’une personne signalée. Elles ne pourront être échangées que par des autorités spécifiques appelées « autorités SIRENE » spécifiquement désignées par les États membres. Des informations complémentaires pourront également être introduites dans le SIS II sous réserve du consentement des personnes concernées, en vue de mieux vérifier l’identité d’une personne et d’éviter que son identité ne soit usurpée.

Évolution du SIS II - données biométriques : le règlement fixe les règles de procédure à suivre pour l’intégration des données relatives aux photographies et aux empreintes digitales. Ce type de données est soumis à un contrôle qualité très strict. Ces données ne pourront être utilisées que pour confirmer ou infirmer l’identité d’un ressortissant de pays tiers identifié par le SIS II. Dès que cela sera techniquement possible, les empreintes digitales pourront être utilisées pour identifier un ressortissant d'un pays tiers. Avant que cette fonctionnalité ne soit introduite dans le SIS II, la Commission devra toutefois présenter un rapport précisant si la technique requise est disponible et prête à être employée.

Procédure à suivre pour l’introduction de données dans le SIS II : les données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour sont introduites sur la base d'un signalement national résultant d'une décision prise par les juridictions et les autorités administratives et sur la base d'une évaluation individuelle. Un signalement est introduit lorsque la décision est fondée sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d'un ressortissant d'un pays tiers sur le territoire d'un État membre. Un signalement peut également être introduit lorsque la décision est fondée sur le fait que ce ressortissant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement.

Accès et conservation des données dans le SIS II : les autorités disposant d'un droit d'accès aux signalements sont celles chargées des contrôles aux frontières, et des autres vérifications de police et de douane effectuées à l'intérieur de l'État membre concerné. Par extension, le droit d'accès peut également être exercé par les autorités judiciaires nationales, dans l'exercice de leurs fonctions. En tous les cas, les utilisateurs ne peuvent accéder qu'aux données qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment pertinent pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II. Ces signalements ne sont conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été introduits. Dans les 3 ans à compter de l'introduction d'un tel signalement dans le SIS II, l'État membre signalant examine la nécessité de le maintenir. Les données ne peuvent être copiées qu'à des fins techniques. Ces copies ne peuvent être conservées que pour une durée inférieure à 48h. Par ailleurs, les données ne peuvent être utilisées à des fins administratives.

Á noter que les signalements concernant une personne ayant acquis la citoyenneté d’un État membre (et qui jouit donc du droit de libre circulation dans l’Union) doivent immédiatement être effacés du SIS II.

Règles générales à observer en matière de traitement des données : le règlement fixe les règles applicables en matière i) de qualité, d'exactitude et de licéité des données introduites dans le SIS, ii) de modification, rectification, tenue à jour et effacement des données introduites, iii) de mise en relation des signalements introduits dans le SIS II, opérée par un État membre vers une autre autorité responsable lorsque cela répond à un besoin opérationnel manifeste, iv) de conduite à tenir en cas d’erreur ou d’usurpation d’identité avec une personne signalée dans le SIS. Globalement, il revient à l’État membre signalant de garantir l’exactitude et l’actualité des données introduites dans le SIS II ainsi que le droit à modifier ou d’effacer les données.

Les données traitées dans le SIS II dans le cadre du présent règlement ne sont pas transférées à des pays tiers ou à des organisations internationales, ni mises à leur disposition.

Protection des données : des dispositions très strictes sont prévues en matière de protection des données afin de clairement limiter et encadrer l’utilisation et le traitement des données à la mission du SIS II. Seules sont autorisées à introduire et à consulter les informations pertinentes du SIS, les autorités strictement identifiées au règlement et selon les modalités prévues. Le traitement des catégories de données « sensibles » est interdit. Toute personne pourra accéder aux données la concernant et aura le droit de faire rectifier ses données si elles sont inexactes ou stockées illégalement. Elle pourra également intenter une action devant les juridictions compétentes pour faire respecter sa décision de rectification ou d’effacement de ses données. Une personne dont les informations ont été introduites dans le SIS pourrait voir sa demande d’information ou de rectification refusée si cette non-communication est indispensable à l'exécution d'une tâche en liaison avec le signalement ou à la protection des droits et libertés de tiers.

Toutes les autorités responsables dans le cadre de la gestion et de l’introduction des données doivent respecter les principes des textes pertinents en matière de protection des données (en particulier, le règlement 45/2001/CE relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel). Pour sa part, le contrôleur européen des données sera chargé de vérifier la légalité du traitement des données par l'instance gestionnaire.

Des sanctions son prévues en cas d’utilisation frauduleuse du SIS par toute autorité responsable.

Période transitoire : pendant une période transitoire, la Commission sera chargée de la gestion du SIS avant la mise en place de l’instance gestionnaire qui sera chargée des tâches de gestion opérationnelle, organisationnelle et financière du SIS II. Elle pourra néanmoins assurer une transition en douceur vers le SIS II en déléguant les responsabilités à des organismes publics nationaux. La période transitoire ne devra pas dépasser 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement.

Durant la période transitoire, les signalements sont transférés du SIS 1+ (version révisée du SIS de 1ère génération) au SIS II. Le SIS II s'applique aux États membres participant au SIS 1+ à compter des dates à arrêter par le Conseil. Trois ans après la mise en service du SIS II (puis tous les 4 ans), la Commission présentera un rapport d'évaluation globale du SIS II et transmettra ce rapport au Parlement européen et au Conseil.

Dispositions territoriales : Sont associés à l’application du règlement, conformément à des accords conclus bilatéralement avec ces pays, la Suisse, la Norvège et l’Islande. Le Danemark ne participe pas au présent règlement, sauf s’il en décide autrement dans un délai de 6 mois qui suivent l’entrée en vigueur de ce texte. Il devrait s’appliquer au Royaume-Uni et à l’Irlande conformément aux décisions de ces pays d’appliquer partiellement l’acquis Schengen.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 17 janvier 2007.