Contrôle des pêches et conservation des ressources halieutiques: enregistrement et communication des données, dispositifs de télédétection

2004/0252(CNS)

OBJECTIF : améliorer l'enregistrement et la communication des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement 1966/2006/CE du Conseil concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection.

CONTENU : le règlement, adopté à l'unanimité, prévoit ce qui suit:

- l'obligation pour les navires de pêche dont la longueur est supérieure à 24 mètres d'enregistrer et de communiquer par voie électronique les données dans les vingt-quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur des modalités d'application. Pour les navires de pêche dont la longueur est supérieure à 15 mètres, la période de mise en œuvre graduelle est fixée à quarante-deux mois suivant l'entrée en vigueur des modalités d'application;

- à partir du 1er janvier 2009, et si cela est clairement plus rentable pour localiser les navires pratiquant des activités de pêche illégales que le recours aux moyens de contrôle traditionnels, les États membres veillent à ce que leurs centres de surveillance de la pêche disposent des moyens techniques nécessaires pour recouper les positions obtenues grâce aux images de télédétection envoyées par des satellites ou des systèmes équivalents avec les données reçues grâce au système de surveillance des navires, afin d'établir la présence de navires de pêche dans une zone donnée;

- l'obligation d'enregistrer et de communiquer par voie électronique les bordereaux de vente et, le cas échéant, les déclarations de prise en charge s'applique à partir du 1er janvier 2009 aux acheteurs ou aux halles de criée enregistrés ou aux autres organismes ou personnes agréés par les États membres qui sont responsables de la première vente de produits de la pêche et pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 400.000 EUR.

S'agissant des conséquences financières de la mise en œuvre du système de communication électronique des données ERS et de la télédétection, la Commission a fait une déclaration suivant laquelle les coûts d'investissement et les coûts des activités de formation liés à l'ERS et au système VDS/télédétection sont susceptibles de bénéficier d'un soutien financier au titre du règlement 861/2006/CE portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 06/01/2007.