Transport ferroviaire de voyageurs: ouverture à la concurrence internationale. 3ème paquet

2004/0047(COD)

La Commission retient, en tout ou partie, la plupart des amendements adoptés par le Parlement européen en 2ème lecture et modifie sa proposition en conséquence. Les amendements retenus par la Commission visent à :

- clarifier le champ d’application de la redevance participant au financement de services publics et les conditions de son prélèvement ;

- introduire un considérant relatif à la disposition proposée dans la directive qui prévoit d’étendre à 15 ans la durée normale des accords-cadres lors de la réalisation d’infrastructures spécialisées avec des investissements importants et à long terme ;

- imposer des exigences supplémentaires en matière de rapports à présenter par la Commission : un amendement propose d’ajouter l’évaluation de l’impact de la directive sur les petits pays de l’Union. Les deux autres amendements proposent que le rapport de 2012 porte en particulier sur l’état de préparation en rapport avec l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs, et demande l’élaboration d’un rapport supplémentaire en 2018. Ce rapport supplémentaire porterait sur la mise en œuvre de la clause qui permet de limiter le cabotage lorsque c’est nécessaire pour maintenir l’équilibre économique de services publics, ainsi que de la clause de réciprocité. La Commission accepte de présenter en 2012 un rapport sur l’état de préparation en rapport avec l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs. En revanche, elle considère que les deux éléments sur lesquels est censé porter le rapport de 2018 devraient être examinés dans le rapport de 2012. Ces deux amendements nécessitent d’être reformulés. En effet, la référence à l’ouverture du marché ferroviaire des services nationaux de transport de voyageurs n’a plus de raison d’être puisque qu’elle n’a pas été votée en session plénière ;

- modifier certaines dispositions de la procédure de comitologie conformément à la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE du Conseil (procédure de règlementation avec contrôle).

En revanche, la Commission rejette deux amendements visant à :

- supprimer le considérant 8. La Commission considère l’énumération du considérant 8, qui concerne les critères et les aspects d’ordre procédural permettant de déterminer si l’objet principal d’un service de cabotage est le transport de voyageurs sur un trajet international, comme importante pour la transparence de la procédure ;

- accorder aux nouveaux États membres le droit de repousser de cinq ans l’ouverture des services nationaux de transport de voyageurs (la directive en effet ne prévoit pas d’ouvrir les marchés des services nationaux de transport de voyageurs).