Déchets (abrog. directive 75/442/CEE). Codification

2003/0283(COD)

Au cours des trente dernières années, la définition du terme «déchet» s’est révélée d’une importance capitale dans le cadre de la protection de l’environnement européen contre les effets de la production et de la gestion des déchets. Or, l’évolution de la jurisprudence et le manque relatif de clarté juridique ont parfois rendu difficile l'application de la définition du déchet, tant pour les autorités compétentes que pour les opérateurs économiques.

Afin d’améliorer la sécurité juridique dans le domaine des déchets, et de faciliter la compréhension et l’application de la définition de ces derniers, la présente communication interprétative vise, d’une part, à fournir aux autorités compétentes des éléments d’orientation qui leur permettront de déterminer, au cas par cas, si une matière constitue ou non un déchet et, d’autre part, à donner aux opérateurs économiques des informations sur la manière dont ces décisions doivent être prises. Elle contribuera également à harmoniser l’interprétation de la législation en matière de déchets à travers l’Union européenne.

À cet effet, la communication explique, à la lumière de l’interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes, la définition du déchet établie à l’article 1er de la directive cadre sur les déchets, afin de garantir une bonne application de cette dernière.

La communication porte sur la distinction entre ce qui est déchet et ce qui ne l’est pas dans le contexte des processus de production. Elle ne concerne donc pas les autres déchets tels que les déchets municipaux ou les flux de déchets similaires, pas plus que les résidus de consommation. Elle ne vise pas à déterminer les conditions dans lesquelles un produit peut devenir un déchet ou dans lesquelles un déchet cesse d'être considéré comme tel, et n'a pas trait aux déchets exclus du champ d’application de la directive cadre sur les déchets.

La Commission estime que des lignes directrices, conformes aux critères juridiquement contraignants établis par la Cour et révisables en fonction de nouveaux éléments ou de l'évolution de la technologie, sont plus indiquées pour assurer la clarté juridique qu’une définition du sous-produit intégrée dans la directive cadre sur les déchets.

S’agissant de l’application de la jurisprudence de la Cour, la communication aborde les questions suivantes :

- Notions générales relatives à la définition du déchet : la Cour a défendu de manière constante une interprétation large de la définition. Elle a souligné à plusieurs reprises que ce sont les circonstances spécifiques qui font d'une matière un déchet ou non et qu’il convient dès lors que les autorités compétentes prennent leur décision au cas par cas. De plus, même si une matière donnée, au regard des critères définis par la Cour, n'entre pas dans la catégorie des déchets, lorsque, en pratique, son détenteur s’en défait, il y a de toute évidence lieu de la considérer et de la traiter comme telle.

- La matière concernée est-elle un résidu de production ou un produit? Dans l’affaire Palin Granit, la Cour a défini le résidu de production comme un produit n'étant pas le résultat directement recherché par le processus de fabrication. Dans l’affaire Saetti, elle a souligné que lorsque la matière concernée était «le résultat d’un choix technique» (visant délibérément à la produire), elle ne pouvait être considérée comme un résidu de production. C’est pourquoi, lorsqu'il s'agit de décider si une matière constitue ou non un déchet, il convient tout d’abord de déterminer si le fabricant a délibérément choisi de produire la matière en cause.

Critères permettant de considérer un résidu de production comme n'étant pas un déchet : pour la Cour, toute matière considérée comme un résidu de production ne constitue pas d'office un déchet. Dans sa jurisprudence récente (affaires Palin Granit et suivantes), la Cour a établi trois critères qu'un résidu de production doit remplir pour pouvoir être qualifié de sous-produit. Elle a ainsi jugé que lorsque la réutilisation d'une matière n'est pas seulement éventuelle, mais certaine, sans transformation préalable, et dans la continuité du processus de production, la matière concernée n’est pas un déchet. Ces conditions sont cumulatives: toutes doivent être remplies. Outre ces trois critères, la Cour a précisé que l'utilisation prévue pour le sous-produit doit être licite, autrement dit le sous produit en question ne peut être une matière dont le producteur à l'obligation de se défaire ou dont l'utilisation envisagée est interdite par la législation communautaire ou par le droit interne des États membres.

Autres éléments pris en compte par la Cour aux fins d’une distinction entre déchet et sous-produit : dans l’affaire Arco Chemie et dans d’autres affaires similaires, la Cour énumère toute une série de facteurs qui peuvent donner lieu de penser qu'une matière est un déchet. Aucun de ces éléments ne constitue une preuve irréfutable, mais certains peuvent parfois se révéler utiles :

  • aucun autre usage que l’élimination ne peut être envisagé, l'usage prévu a une incidence environnementale élevée ou il nécessite des mesures de protection particulières ;
  • le procédé de traitement appliqué à la matière en question est un procédé courant de traitement des déchets ;
  • l'entreprise perçoit la matière comme un déchet ;
  • l'entreprise cherche à limiter la quantité de matière produite.

Une annexe à la présente communication fournit des exemples illustrant certains cas dans lesquels des matières peuvent ou non être considérées comme des déchets : poussières et scories provenant de la production sidérurgique ; sous-produits de l’industrie agroalimentaire - aliments pour animaux ; sous-produits de la combustion - gypse provenant de la désulfuration des fumées ; chutes et autres matières similaires.

Comme annoncé dans la stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets, l’efficacité des lignes directrices présentées dans la présente communication sera réexaminée en 2010, dans le cadre de la révision de ladite stratégie. À cette occasion, la Commission vérifiera également si l'évolution de la jurisprudence de la Cour rend nécessaire une adaptation de ces lignes directrices.