La commission des Libertés civiles, de la Justice et des Affaires intérieures a adopté à très confortable majorité, le rapport de consultation de M. Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA (PPE-DE, ES) modifiant - dans le cadre de la procédure de consultation - la proposition de décision du Conseil visant à fixer l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres.
Globalement, les députés accueillent favorablement la proposition mais estiment que certains points de la proposition devraient être mieux précisés et que celle-ci devrait être complétée en termes dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel transférées. Les députés ont également voulu faciliter (ou à tout le moins, tenter ne pas entraver) l’échange d'informations en prévoyant des dispositions plus claires et plus simples en matière d’échange de données.
Les principaux amendements peuvent se résumer comme suit :
- renforcement de l’efficacité et de la sécurité juridiques : pour éviter que divers régimes juridiques puissent s'appliquer à une condamnation pénale unique, les députés ont demandé que l'État membre de condamnation soit considéré comme le détenteur des données sur les condamnations pénales prononcées sur son territoire à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre. En conséquence, l'État membre de nationalité de la personne condamnée, auquel ces données seraient transmises, devait garantir que ces données soient mises à jour en tenant compte de modifications ou suppressions intervenant dans l'État de condamnation. Seules les données qui auraient été actualisées selon cette méthode devraient être utilisées par l'État membre de nationalité sur son territoire ou diffusées par celui-ci auprès de tout autre État (qu'il s'agisse d'un État membre ou d'un pays tiers).
Globalement, les députés ont donc demandé que le mécanisme proposé par la Commission obéisse au double principe suivant :
- modifications/suppressions de condamnation et problème des nationalités multiples : les députés ont souligné l'importance du régime de suppression et de modification des casiers judiciaires. Dans ce contexte, deux cas de figure ont été pris en compte : soit les modifications et suppressions de condamnation sont effectuées conformément à la législation de l'État membre de nationalité de la personne condamnée, soit celles-ci sont régies conformément au droit de l'État qui a prononcé la condamnation. La 1ère option aurait pour résultat que les informations liées à une condamnation prononcée par une juridiction nationale seraient connues ou non par les autres États membres en fonction de la nationalité du condamné. Lorsqu'un État membre demanderait des informations au casier judiciaire de nationalité, il n'obtiendrait pas nécessairement toutes les informations disponibles sur la personne concernée, mais seulement celles que l'État de nationalité, conformément à son propre droit national, estimerait devoir conserver. C’est la raison pour laquelle, les députés ont opté pour l'application de la loi de l'État de condamnation, laquelle semble être la plus adaptée. Pour les députés, ce choix éviterait en effet, des divergences d’application au motif de la nationalité du condamné et garantirait que l'intégralité des informations inscrites dans les casiers judiciaires est bien transmise.
Par ailleurs, le texte de la proposition a été modifié en divers endroits afin de tenir compte du fait qu’un condamné pourrait avoir plus d’une seule nationalité.
- type d’informations transmises : en principe, seules les condamnations inscrites (à savoir celles qui n'ont pas été supprimées après l'accomplissement des peines) sont susceptibles d’être échangées et transmises dans un autre État membre. Des distinctions ont donc été faites dans la proposition sur les informations pouvant être échangées en fonction dans leur nature. Par ailleurs, certaines dispositions du projet de décision initial ont été modifiées parce qu’elles imposaient la création de « sous-casiers judiciaires » qui auraient pu ralentir l’échange et la transmission des données. Les députés ont donc modifié ces aspects dans la proposition.
Les députés ont également assoupli la transmission d'informations auprès d’un autre État membre requérant (autre que celui de nationalité ou de condamnation). En principe, la transmission des données serait autorisée auprès de ces États tiers, sauf réserve d'instructions contraires pour des motifs particuliers.
- formulation, nouvelles précisions et modifications de libellé : les députés ont amélioré le texte dans sa présentation générale en y apportant des modifications de libellé et d’ordre textuel ne modifiant pas radicalement le contexte général de la proposition. Il est ainsi proposé de supprimer l'utilisation de termes conditionnels qui pourraient laisser supposer que la transmission des informations serait tributaire de la bonne volonté des États membres. De même, la terminologie juridique de la proposition a été modifiée afin qu’elle corresponde pleinement à celle utilisée dans chacun des États membres, et ce, pour chacune des versions linguistiques.
Parmi les autres modifications à visées clarificatrices, on citera :
Entrée en vigueur des adaptations techniques en vigueur : les parlementaires ont demandé que les adaptations techniques prévues par la proposition, interviennent dans un délai maximum de 1 an (et non 3) à compter de l'adoption du format et des modalités de l'échange informatisé des informations sur les condamnations pénales.
Compatibilité avec d’autres textes communautaires corollaires : les députés ont enfin demandé que ce texte soit compatible avec la décision-cadre relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale. De même, ce texte devrait être compatible avec la future décision-cadre relative à la protection des données traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire, toutes deux non encore adoptées.