La commission a adopté le rapport de Fausto CORREIA (PES, PT) modifiant, dans le cadre de la procédure de consultation, l'initiative de 15 Etats membres relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière. Les principaux amendements adoptés sont les suivants :
- suite à l'avis de la commission des affaires juridiques, la commission a estimé que la base légale devait être modifiée de manière à ce que la proposition de décision (dont la base légale est l'article 34(2)(c) du traité UE) devienne une décision-cadre basée sur l'article 34(2)(b).Cela signifie qu'elle serait contraignante à l'égard des Etats membres et entraînerait un rapprochement de leurs législations et règlementations ;
- le champ d'application de la décision-cadre doit être restreint aux infractions pénales énumérées dans la décision-cadre de 2002 sur le mandat d'arrêt européen et les procédures de remise entre Etats membres, ainsi que dans la décision-cadre de 2002 relative à la lutte contre le terrorisme ;
- la commission a introduit une définition des "données à caractère personnel", à savoir "toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée) ; une "personne identifiable" désignant une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique ou physiologique" ;
- selon un nouvel article, les Etats membres doivent "distinguer clairement" les données à caractère personnel se rapportant à différentes catégories de personnes (celles soupçonnées d'être l'auteur d'une infraction pénale ou d'avoir participé à une telle infraction, celles qui ont été condamnées pour une infraction pénale, celles qui ont été victimes d'une infraction pénale;
- l'échange de données à caractère personnel entre les Etats membres lors de manifestations d'envergure à dimension transfrontière est autorisée, "si nécessaire et proportionné dans une société démocratique, à des fins spécifiques et au cas par cas";
- la commission a intégré dans la proposition deux articles (25 et 27) du traité Prüm (signé entre la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Autriche). Ces derniers traitent des "mesures en cas de danger présent " et de la "coopération sur demande", afin de garantir une coopération policière plus efficace dans les zones frontalières;
- un nouvel article dispose que le prélèvement de matériel génétique "intervient uniquement en vertu du droit national et à des fins spécifiques et répond aux exigences de nécessité et de proportionnalité" ;
- les catégories particulières de données relatives à "l'origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux croyances religieuses ou philosophiques, à l'appartenance à un parti ou un syndicat, à l'orientation sexuelle ou à la santé" ne devraient être traitées "qu'en cas d'absolue nécessité et de façon proportionnée aux fins d'un cas particulier et dans le respect des garanties spécifiques";
- une période maximale de deux ans devrait être fixée pour la rétention des données, excepté dans certains cas ;
- un nouvel article prévoit des "sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives" en cas d'infraction aux règles relatives à la protection des données ;
- enfin, un nouvel article prévoit que le Conseil procède à une évaluation de l'application administrative, technique et financière et de la mise en œuvre de la décision-cadre tous les deux ans et fait rapport au Parlement et à la Commission.