Système d'information sur les visas (VIS) et échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)

2004/0287(COD)

La commission a adopté le rapport de la baronne Sarah LUDFORD (ALDE, UK) modifiant, en 1ère lecture de la procédure de codécision - la proposition de règlement concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour. Le texte proposé par la commission est le résultat d'un accord avec le Conseil visant à garantir que le processus législatif est mené à terme au stade de la première lecture si le rapport est adopté en plénière :

- Le VIS a notamment pour objet de simplifier la procédure de demande de visa et de contribuer à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure de l'un des Etats membres ;

- les autorités désignées des Etats membres et Europol peuvent accéder aux données conservées dans le VIS dans des cas spécifiques et sur la base d'une demande motivée, présentée sous la forme écrite ou électronique, si cela peut contribuer à la prévention, à la détection ou à l'investigation d'infractions terroristes et autres infractions pénales graves. Cet accès s'effectuera de manière indirecte, au moyen de points centraux d'accès qui devront vérifier que toutes les conditions d'accès ont été respectées. En cas d'urgence exceptionnelle, ces vérifications pourront se faire a posteriori ;

- la communication des données à un pays tiers ou à une organisation internationale ne pourra avoir lieu que "dans des cas d'urgence exceptionnelle (...) uniquement aux fins de prévention, de détection et d'investigation d'infractions terroristes et autres infractions pénales graves", et dans les conditions prévues par la décision du Conseil concernant l'accès en consultation au VIS (voir procédure CNS/2005/0232). En outre, la communication des données ne peut avoir lieu que si elle est conforme à la législation nationale de l'Etat membre qui a saisi les données. La communication des données sera consignée dans des registres et mise à la disposition des autorités nationales responsables de la protection des données. Ces transferts de données personnelles à des pays tiers ou à des organisations internationales n'affectent pas le droit des réfugiés et des personnes sollicitant une protection nationale, notamment en ce qui concerne leur non-refoulement ;

- un nouvel article énonce les principes généraux d'accès au VIS par les autorités compétentes, qui doivent s'assurer que l'utilisation des données conservées dans le VIS est "nécessaire, appropriée et proportionnée" à l'accomplissement de leur mission. En outre, les autorités doivent veiller, dans l'utilisation des données, à ne pratiquer aucune discrimination à l'égard des demandeurs et des titulaires de visas en raison du sexe, de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou de la croyance, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle, et à respecter pleinement la dignité humaine et l'intégrité du demandeur ou titulaire de visa ;

- l'accès aux données du VIS par d'autres autorités sera permis dans certains buts spécifiques tels que la vérification aux frontières extérieures, la vérification de l'identité du titulaire de visa ou de l'authenticité du visa, l'examen d'une demande d'asile, etc. ;

- la durée de conservation des données stockées sera d'un maximum de 5 ans ;

- après une période transitoire, la base de données du VIS sera gérée par une instance gestionnaire financée sur le budget de l'UE. Cette instance soumettra tous les deux ans un rapport au Parlement, à la Commission et au Conseil sur le fonctionnement du VIS, et notamment sur la sécurité du système. Au cours de la période transitoire, la Commission sera chargée de la gestion opérationnelle du VIS ;

- le VIS central principal, qui assure le contrôle et la gestion technique, sera installé à Strasbourg (France), et un VIS central de secours (en cas de défaillance du système principal) sera installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche) ;

- un nouvel article prévoit une coopération active entre les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données, qui soumettront un rapport d'activités conjoint tous les deux ans.