Accord CE/Kirghizistan: services aériens

2007/0065(CNS)

OBJECTIF: signature, application provisoire et conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République kirghize sur certains aspects des services aériens.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTENU : à la suite des arrêts de la Cour de justice des CE dans les affaires dites de « ciel ouvert », le Conseil a autorisé la Commission, en juin 2003, à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire « mandat horizontal ». Ces accords ont pour objet de permettre à tous les transporteurs aériens communautaires d’accéder sans discrimination aux liaisons aériennes entre la Communauté et les pays tiers et de mettre les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers en conformité avec le droit communautaire.

Conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans le «mandat horizontal», la Commission a négocié avec la République kirghize un accord qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République kirghize.

L’article 2 de l’accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation communautaire qui permet à tous les transporteurs communautaires de bénéficier du droit d’établissement. Les articles 4 et 5 de l’accord portent sur deux types de clauses concernant des questions de compétence communautaire. L’article 4 porte sur la taxation du carburant d’aviation, matière qui a été harmonisée par la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, et notamment son article 14, paragraphe 2. L’article 5 (tarifs) résout les conflits entre les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens et le règlement n° 2409/92 du Conseil sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, qui interdit aux transporteurs de pays tiers d’être à l’origine d’initiatives tarifaires pour les liaisons aériennes entièrement intracommunautaires. L’article 6 résout les conflits potentiels avec les règles communautaires en matière de concurrence. |

Il est demandé au Conseil d'approuver les décisions relatives à la signature et à l'application provisoire et à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République kirghize concernant certains aspects des services aériens et de désigner les personnes habilitées à signer l'accord au nom de la Communauté.