Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme: compétences d'exécution conférées à la Commission

2006/0281(COD)

La Banque centrale européenne a adopté un Avis, sollicité par le Conseil de l'Union européenne, sur huit propositions de directive en matière financière, modifiant les directives 2006/49/CE, 2006/48/CE, 2005/60/CE, 2004/109/CE, 2004/39/CE, 2003/71/CE, 2003/6/CE et 2002/87/CE, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission.

La BCE est favorable au nouvel accord sur la comitologie auquel sont parvenus le Parlement européen, le Conseil et la Commission, lequel présente une grande importance pour la poursuite du processus Lamfalussy. La BCE n'a pas d'observation particulière à présenter sur ces propositions, qui se situent dans le droit fil de la déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission au sujet de l'introduction, dans le cadre de la comitologie, de la nouvelle «procédure de réglementation avec contrôle».

Compte tenu du rôle important que les mesures d'exécution jouent dans le droit de l'UE en matière de services financiers, la BCE saisit cette occasion pour souligner l'importance du rôle consultatif que lui confère l'article 105, paragraphe 4, du traité, aux termes duquel la BCE doit être consultée «sur tout acte communautaire proposé dans les domaines relevant de sa compétence».

Comme elle l'a indiqué récemment, la BCE estime que les actes de niveau 2 proposés constituent des « actes communautaires proposés » au sens de l'article 105, paragraphe 4, du traité» (aux termes du processus Lamfalussy, les actes d'exécution sont qualifiés d'actes de niveau 2). En conséquence, la disposition du traité en vertu de laquelle la BCE doit être consultée sur tout acte communautaire proposé relevant de sa compétence contient l'obligation de consulter celle-ci sur lesdits actes d'exécution.

Il est rappelé que le défaut de consultation entre institutions communautaires a fait l'objet de plusieurs arrêts de la Cour de justice. En ce qui concerne l'article 105, paragraphe 4 du traité, l'avocat général Jacobs a souligné, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 10 juillet 2003, Commission/ Banque centrale  européenne (C-11/00, Rec. p. I-7147), que: «La consultation de la BCE sur les mesures proposées dans son domaine de compétence constitue une étape procédurale, exigée par une disposition du traité, qui est certainement susceptible d'avoir des répercussions sur le contenu des mesures adoptées. Le non-respect de cette exigence doit pouvoir, à notre avis, entre susceptible de justifier l'annulation des mesures adoptées ».