Services de paiement dans le marché intérieur

2005/0245(COD)

En adoptant le rapport de codécision de Jean-Paul GAUZÉS (PPE-DE), le Parlement européen a approuvé la proposition de directive sur les services de paiement, pour laquelle le Conseil avait préalablement approuvé une orientation générale lors de sa réunion du 27 mars 2007. L’accord atteint avec le Conseil va permettre l’adoption définitive de la proposition de directive dès la 1ère lecture.

La directive vise à ce que les paiements au sein de l’Union européenne -  notamment les virements, les prélèvements et les paiements par carte - deviennent aussi faciles à effectuer, aussi efficaces et aussi sûrs que les paiements nationaux au sein des États membres, en posant les bases juridiques permettant de créer l’espace unique de paiement en euros (Single Euro Payments Area, ou SEPA). La directive renforcera les droits et la protection de l’ensemble des utilisateurs des services de paiement (consommateurs, commerçants, grandes et petites entreprises, autorités publiques). Les États membres transposeront la directive dans leur législation nationale aussi rapidement que possible, en tous les cas avant le 1er novembre 2009 au plus tard.

Afin de respecter l’échéance prévue, la commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement avait rapidement adopté une position en septembre 2006, mais le Conseil n'est parvenu à s'entendre qu’en mars 2007. Une pierre d'achoppement était de savoir dans quelle mesure les  exigences de capital et les autres instruments de contrôle imposés aux banques devaient également s'appliquer aux organismes de paiement non-bancaires.

Cette question est résolue par le texte de compromis auquel les députés ont donné leur assentiment. Le Conseil s’est ainsi rapproché du Parlement européen notamment sur les points suivants :

- Une nouvelle catégorie de prestataires de services est introduite dans la législation européenne. Il s'agit des « établissements de paiements », définis comme des « personnes morales » autorisées à fournir et à exécuter des services de paiement dans toute la Communauté;

- Ces établissements se voient imposer des exigences en termes de capital initial (20.000 EUR, 50.000 EUR ou 125.000 EUR selon les activités exercées) et de fonds propres ainsi qu'un régime d'octroi d'agrément. Ainsi, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si l'établissement de paiement dispose pour son activité de prestation de services de paiement d'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auquel il est ou pourrait être exposé et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines. Toutefois, les États membres ont la possibilité d'accorder des dérogations à ces règles pour les établissements traitant des sommes inférieures à 3 millions d'euros par mois.

- La directive est applicable aux services de paiement au sein de la Communauté. Cependant, à l'exception de l'article 64 bis (date de valeur et disponibilité des fonds), les titres III (Transparence des conditions régissant les services de paiement) et IV (Droits et obligations liés à la prestation et à l’utilisation de services de paiement) de la directive s'appliquent uniquement lorsque tant le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre que celui du bénéficiaire, ou l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement, sont situés dans la Communauté.

- Il est par ailleurs prévu que les paiements soient effectifs le jour ouvrable suivant pour les paiements en euros, ceux effectués dans une devise nationale au sein d'un État membre ou ceux impliquant une conversion entre l'euro et la devise d'un État membre hors zone euro.

- Les frais doivent en théorie être partagés entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire, chacun assumant les frais prélevés par son prestataire de services, mais il est prévu que « le montant des frais prélevés peut être nul », ou que les bénéficiaires en assument seuls la charge (cas des commerçants qui acceptent les paiements par carte par exemple). De manière générale, les droits et obligations des prestataires de services de paiement et de leurs clients sont clairement définis.

- D’autres points de rapprochement avec le Parlement, concernent le cantonnement des fonds pour les établissements hybrides, la limitation de l’octroi de crédit à 12 mois avec l’interdiction du crédit «revolving » ainsi que l’introduction d’une disposition indiquant que l’octroi de crédit ne doit pas être en contradiction avec les règles nationales notamment en ce qui concerne le crédit à la consommation. A noter également la possibilité pour les micro-entreprises de bénéficier de la même protection que les consommateurs en ce qui concerne l’information, ainsi qu’un partage clair des responsabilités entre les différents prestataires de paiement en cas de mauvaise exécution d’une transaction.

Lors du vote, les députés ont également adopté un amendement oral déposé par la présidente de la commission des Affaires économiques, Pervenche BERES (PSE, FR) et soutenu par le rapporteur, qui ajoute au rapport un visa relatif à la question de la garantie de la protection des données bancaires dans le cadre du système SWIFT.

Cette directive s'applique à l'ensemble des États membres, qu'ils fassent ou non partie de la zone euro, ainsi qu'aux pays de l'Espace économique européen. A noter qu’elle ne s’appliquera pas, entre autres : aux opérations de paiement exclusivement effectuées en espèces et allant directement du donneur d'ordre au bénéficiaire, sans l'intervention du moindre intermédiaire ; au transport physique de billets de banque et de pièces à titre professionnel, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise ; aux activités de change ; aux opérations de paiement fondées sur un mandat de poste sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ; aux opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un dispositif numérique ou informatique, à condition que l'opérateur du système de télécommunication, numérique ou informatique n'agisse pas uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens ou services ; aux opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire ; aux services de retrait d'espèces au moyen de distributeurs automatiques de billets (DAB), offerts par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l'argent d'un compte de paiement, à condition que ces prestataires n'assurent pas d'autres services de paiement énumérés dans l'annexe.