Règlement PE: modification suite au Statut des députés au Parlement européen (décision 2005/684/CE, Euratom)

2006/2195(REG)

La commission des affaires constitutionnelles a adopté le rapport de M. Ingo FRIEDRICH (PPE-DE, DE) sur la modification du règlement du Parlement européen, à la suite de l’adoption du Statut des députés.

Globalement, les amendements proposés par la commission, visent à introduire dans le règlement intérieur du Parlement européen, les modalités d'application du Statut des députés qui entrera en vigueur en 2009.

Les principales modifications sont les suivantes :

-         Indemnités des députés : dès l’entrée en vigueur du Statut, les modalités de paiement des indemnités et remboursements des Membres sera lié aux dispositions du Statut et non pas à la procédure prévue par le Règlement intérieur du Parlement. En conséquence, la commission propose un nouveau titre pour cet article appelé « Application du statut des députés » et prévoit qu’il revienne au « Bureau » du Parlement d’adopter et de faire appliquer les modalités concernées. La commission estime en effet qu’il judicieux de continuer à confier au Bureau le soin d'arrêter les décisions d'application en la matière. La nouvelle version proposée de l'article 8 du règlement, dote le Bureau de la compétence réglementaire nécessaire pour ce faire ;

-         Droit d'un député de déposer une proposition d'acte communautaire : une 2ème série de modifications portent sur la possibilité offerte à un député, pris individuellement, de déposer une proposition d'acte communautaire dans le cadre du droit d'initiative du Parlement. Actuellement, l’article 39 stipule que « le Parlement peut demander à la Commission, conformément à l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE, de lui soumettre toute proposition appropriée en vue de l'adoption d'un acte nouveau ou de la modification d'un acte existant, en adoptant une résolution sur la base d'un rapport d'initiative de la commission compétente ». La commission parlementaire propose maintenant de lier cette possibilité à l’application de nouvelles dispositions de l’article 39 et d’un nouveau paragraphe de l’article 45 du règlement intérieur du Parlement. De nouveaux points de procédure sont ainsi prévus lorsque cette possibilité est utilisée par un député. Il est ainsi prévu que la proposition soit « déposée sur le bureau du Président qui la transmet pour examen à la commission compétente ». La proposition devra être traduite dans les langues officielles que le Président de la commission saisie estimera nécessaires, aux fins d'un examen sommaire. Puis, dans les 3 mois qui suivent la saisine, la commission décidera de la suite à donner à la proposition en question. Si la commission décide de soumettre la proposition au Parlement, conformément à la procédure prévue à l’article 45, « le nom de l'auteur de la proposition devra être indiqué dans le titre du rapport ». L’autorisation de retenir ou non la proposition d’un député ne sera liée qu’à la condition de savoir si elle obéit ou non aux « conditions prévues à l'article 5 du Statut des députés au Parlement européen et à l'article 192 du traité CE ».

-         Traduction des amendements parlementaires : des modifications d’ordre procédural sont également prévues en matière de traduction des amendements parlementaires. Normalement, ne sont mis aux voix que les amendements qui sont «imprimés et distribués dans toutes les langues officielles de l’Union». Il est toutefois possible de faire obstacle à une telle décision, si 40 députés au moins s'y opposent. Pour éviter tout abus, les députés proposent un amendement par lequel il est précisé que « le Parlement devra éviter les décisions qui conduiraient à désavantager de manière inacceptable des députés utilisant une langue donnée ».

-         « Conflits d’intérêts personnels » : le rapport comporte un amendement portant sur les « conflits d'intérêts personnels » des députés. Cet amendement précise que « sous réserve de l'approbation du Bureau, un député [pourrait] se voir refuser l'accès à un document du Parlement par une décision motivée, si le Bureau a, après avoir auditionné le député concerné, acquis la conviction que cet accès affecterait de manière inacceptable les intérêts institutionnels du Parlement ou l'intérêt public ». Conformément Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents des institutions de l’Union (voir COD/2000/0032), un député doit normalement avoir accès à l’ensemble des documents en question, sauf cas strictement prévus par ledit règlement. Le rapporteur estime toutefois qu’il pourrait se révéler utile de prévoir de refuser cette possibilité dans des cas exceptionnels au cas où il existerait un conflit potentiel d'intérêts. En autorisant l’accès à certains documents à tel ou tel député mû par des considérations d’ordre personnel et/ou privé, le Parlement risquerait de subir un préjudice notable. L’amendement prévoit dès lors de laisser au Bureau du Parlement, le soin de statuer sur le bien fondé d'une restriction du droit de consultation d'un député au cas où les intérêts de l'institution seraient menacés. Le député pourrait toutefois présenter une réclamation écrite et motivée contre une telle décision dans le délai d'un mois après sa transmission. Le Parlement se prononcerait sur cette réclamation sans débat au cours de la séance qui suit la présentation de ladite réclamation.