Sur la base du rapport de Sarah LUDFORD (ADLE, UK), le Parlement européen a adopté - en 1ère lecture de la procédure de codécision - un texte de compromis sur la proposition de règlement concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour.
Le règlement comporte de strictes garanties en matière de protection des données, ce qui était un des principaux objectifs recherchés par le rapporteur dans ses négociations avec le Conseil. Les principaux éléments du compromis portent sur les éléments clés suivants :
- le système d'information sur les visas devrait avoir pour objet d'améliorer la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas, la coopération consulaire et la consultation des autorités consulaires centrales en facilitant l'échange de données entre les États membres sur les demandes de visas et les décisions y relatives, dans le but de simplifier les procédures de demande de visa, ainsi que de faciliter la lutte contre la fraude et les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire des États membres. Le VIS devrait également faciliter l'identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire des États membres et contribuer à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure de l'un des États membres ;
- les autorités désignées des États membres pourront, dans des cas spécifiques et sur la base d'une demande motivée, présentée sous la forme écrite ou électronique, accéder aux données conservées dans le VIS, s'il y a raisonnablement lieu de supposer que la consultation des données VIS peut contribuer substantiellement à la prévention, à la détection ou à l'investigation d'infractions terroristes et autres infractions pénales graves. Sauf en cas d'urgence exceptionnelle et sous certaines conditions, les données à caractère personnel obtenues du VIS ne doivent pas être transférées à des pays tiers ou à des organisations internationales ou mises à leur disposition ;
- chaque autorité compétente habilitée à accéder au VIS doit s'assurer que son utilisation est nécessaire, appropriée et proportionnée à l'accomplissement des missions des autorités compétentes. Elle doit veiller, dans l'utilisation du VIS, à ne pratiquer aucune discrimination à l'égard de demandeurs et de titulaires de visas en raison du sexe, de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou de la croyance, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle, et à respecter pleinement la dignité humaine et l'intégrité du demandeur ou titulaire de visa ;
- l'autorité chargée des visas devra également saisir les données suivantes dans le dossier de demande : destination principale et durée du séjour prévu ; but du voyage; dates prévues d'arrivée et de départ; première frontière d'entrée prévue ou itinéraire de transit prévu; résidence; profession actuelle et employeur; pour les étudiants: le nom de l'établissement ; pour les mineurs, le nom et le(s) prénom(s) du père et de la mère du demandeur ;
- le dossier de demande indiquera également le(s) motif(s) de refus du visa, parmi les motifs suivants: le demandeur : ne possède pas de document(s) de voyage valable(s) ; possède un document de voyage faux, falsifié ou altéré; ne justifie pas du but et des conditions de séjour, et est notamment considéré comme présentant un risque particulier pour l'immigration clandestine ; a déjà séjourné trois mois au cours d'une période de 6 mois sur le territoire des États membres ; n'a pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour ou de moyens pour le retour vers le pays d'origine ou de transit; est une personne dont le signalement a été diffusé aux fins de non-admission dans le SIS et/ou dans le registre national; est considéré comme présentant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales d'un des États membres ou pour la santé publique ;
- en cas de prorogation de visa, l'autorité qui a prorogé le visa ajoutera les données suivantes au dossier de demande : l'autorité ayant prorogé le visa, y compris sa localisation ; les dates de début et d'expiration de la période prorogée ; le territoire sur lequel le titulaire du visa est autorisé à voyager; le type du visa prorogé ;
- le règlement souligne que les données biométriques seront utilisées dans des conditions réglementées, l'accent étant mis sur l'utilisation, en premier lieu, du numéro de la vignette visa à des fins de vérification, en combinaison avec les empreintes digitales, et avec la mise en place de procédures de secours. Pendant une période maximum de trois ans après le début de l'activité du VIS, la recherche pourra être effectuée en utilisant le seul numéro de la vignette. Les autorités compétentes en matière d'asile seront autorisées à effectuer des recherches à l'aide des empreintes digitales du demandeur d'asile conformément au règlement (CE) n° 343/2003 et dans le seul but d'examiner une demande d'asile ;
- l'accès des autorités responsables de la sécurité intérieure se fera toujours sous surveillance et uniquement dans des cas spécifiques et justifiés. Seul le personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes en matière de visas, de contrôles aux frontières, d'immigration, d'asile et de sécurité intérieure aura accès à VIS. Cet accès ne sera permis que s'il est nécessaire pour effectuer des vérifications aux frontières extérieures, pour examiner une demande d'asile ou pour une des autres fins (en nombre limité) prévues par le règlement. Des dispositions supplémentaires ont été incluses pour établir des règles appropriées en matière de protection et de sécurité des données. Elles prévoient la formation d'un personnel spécialisé qui sera chargé de traiter ces données, ainsi qu'un contrôle obligatoire qui sera exercé par les autorités nationales chargées de la protection des données ;
- le règlement prévoit que tout dossier de demande de visa sera conservé dans VIS pendant une période maximale de cinq ans ;
- à l'issue d'une période transitoire, une instance gestionnaire dont le financement est assuré par le budget de l'Union européenne, sera chargée de la gestion opérationnelle du VIS central et des interfaces nationales. Durant cette période transitoire, la Commission sera chargée de la gestion opérationnelle du VIS. Avant de déléguer sa responsabilité, et à intervalles réguliers par la suite, la Commission informera le Parlement européen et le Conseil des conditions de la délégation, de son champ d'application précis et des organismes auxquels des tâches sont déléguées ;
- le VIS central principal, qui assure le contrôle et la gestion techniques, sera installé à Strasbourg (France) et un VIS central de secours, capable d'assurer l'ensemble des fonctionnalités du VIS central principal en cas de défaillance de celui-ci, sera installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche) ;
- un nouvel article prévoit que les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données coopéreront activement dans le cadre de leurs responsabilités et assurent une surveillance coordonnée du VIS et des systèmes nationaux.