Le Parlement européen a adopté le rapport de Fausto CORREIA (PES, PT) modifiant, dans le cadre de la procédure de consultation, l'initiative de 15 États membres relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière.
Les députés déplorent que le Conseil impose au Parlement l'obligation de rendre son avis dans l'urgence et en l'absence d'une évaluation approfondie des incidences, d'une évaluation de l'application du traité de Prüm jusqu'à présent, ainsi que d'une décision-cadre appropriée sur la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la coopération policière et judiciaire, que le Parlement estime nécessaire avant l'adoption de toute législation relevant du troisième pilier.
Les principaux amendements adoptés en plénière sont les suivants :
- suite à l'avis de la commission des affaires juridiques, le Parlement estime que la base juridique devait être modifiée de manière à ce que la proposition de décision (dont la base juridique est l'article 34(2) (c) du traité UE) devienne une décision-cadre fondée sur l'article 34(2) (b). Cela signifie qu'elle serait contraignante à l'égard des États membres et qu’elle aurait pour objectif de rapprocher leurs législations et règlementations;
- le champ d'application de la décision-cadre doit être restreint aux infractions pénales énumérées dans la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil sur le mandat d'arrêt européen et les procédures de remise entre États membres, ainsi que dans la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme, tout en assurant un niveau adéquat de protection des données;
- le Parlement a introduit la définition de « données à caractère personnel », à savoir: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique ou physiologique ;
- selon un nouvel article, les États membres doivent distinguer clairement les données à caractère personnel se rapportant à différentes catégories de personnes (celles soupçonnées d'être l'auteur d'une infraction pénale ou d'avoir participé à une telle infraction, celles au sujet desquelles on a de bonnes raisons de croire qu’elles commettront une infraction, celles susceptibles d’être appelées à témoigner dans le cadre d’enquêtes, celles qui ont été condamnées pour une infraction pénale, celles qui ont été victimes d'une infraction pénale et celles pouvant fournir des informations sur des infractions pénales);
- il est précisé que les dispositions relatives à la protection des données doivent s'appliquer également à la collecte de nouvelles données et non pas seulement aux données déjà conservées ;
- un nouvel article dispose que le prélèvement de matériel génétique « intervient uniquement en vertu du droit national et à des fins spécifiques et répond aux exigences de nécessité et de proportionnalité »;
- les députés ont supprimé « le maintien de l'ordre et de la sécurité publics » comme motifs autonomes de consultation automatisée des données relatives à l'immatriculation des véhicules ;
- l'échange de données à caractère personnel entre les États membres lors de manifestations d'envergure à dimension transfrontière est autorisé, « si nécessaire et proportionné dans une société démocratique, à des fins spécifiques et au cas par cas »;
- les paramètres relatifs à la communication d'informations doivent être le droit international et communautaire et pas seulement le droit national ;
- le Parlement a intégré dans la proposition les articles 25 et 27 du traité Prüm qui traitent des «mesures en cas de danger présent » (situations d’urgence) et de la « coopération sur demande », afin de garantir une coopération policière plus efficace dans les zones frontalières;
- une nouvelle disposition prévoit que les fonctionnaires d'un État membre qui participent à une opération conjointe sur le territoire d'un autre État membre peuvent y porter leur uniforme de service national. Toutes les personnes participant à une opération conjointe doivent porter un signe distinctif. L'État membre d'accueil doit délivrer un document d'accréditation aux fonctionnaires des autres États membres, comportant le nom, le rang et une photo numérisée du fonctionnaire ;
- les données traitées en vertu de la présente décision-cadre ne doivent pas être transmises ou communiquées à un pays tiers ou à une organisation internationale, quelle qu'elle soit ;
- les catégories particulières de données relatives à l'origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux croyances religieuses ou philosophiques, à l'appartenance à un parti ou un syndicat, à l'orientation sexuelle ou à la santé ne devraient être traitées « qu'en cas d'absolue nécessité et de façon proportionnée aux fins d'un cas particulier et dans le respect des garanties spécifiques »;
- les députés souhaitent instaurer une période maximum commune de conservation des données de deux ans, alors que le Conseil estime que cette période doit être définie par le droit national de l'État ayant transmis les données, à la condition qu'il en ait informé l'État destinataire lors de la transmission;
- un nouvel article prévoit des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas d'infraction aux règles relatives à la protection des données ;
- le Conseil devrait arrêter les mesures de mise en œuvre uniquement après consultation du Parlement européen. Ces mesures devraient également être communiquées au contrôleur européen de la protection des données, qui peut rendre un avis sur ces dernières ;
- enfin, un nouvel article prévoit que le Conseil procède à une évaluation de l'application administrative, technique et financière et de la mise en œuvre de la décision-cadre tous les deux ans et fait rapport au Parlement et à la Commission.