OBJECTIF : fixer les règles générales destinées à établir l'infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) afin de faciliter la prise de décision concernant les politiques et les activités susceptibles d'avoir une incidence directe ou indirecte sur l'environnement.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2007/2/CE du Parlement européen établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).
CONTENU : le Conseil a adopté une directive visant établir une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE), conformément au projet commun approuvé par le Conseil et le Parlement européen le 21 novembre 2006, à l'issue de la procédure de conciliation.
La directive vise à créer un cadre juridique pour l'établissement et l'exploitation, dans la Communauté, d'une infrastructure d'information géographique aux fins de la formulation, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des politiques communautaires à tous les niveaux, ainsi que de l'information du public. Pour ce faire, elle établit des mesures concernant l'échange, le partage, l'accès ainsi que l'utilisation de données géographiques interopérables et de services de données géographiques aux divers niveaux de l'autorité publique et dans différents secteurs. L'objectif clé d'INSPIRE est de mettre à disposition un plus grand nombre de données géographiques de meilleure qualité aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de la Communauté. INSPIRE s'appuie sur les infrastructures d'information géographique établies et exploitées par les États membres.
La directive impose aux États membres de l'Union européenne (UE) de rendre disponibles de manière coordonnée sur des sites de l'internet les informations relatives à certains éléments géographiques tels que les frontières administratives, les réseaux routiers, l'hydrographie, l'occupation des sols, la population, les zones à risque, les épidémies, les habitats et les espèces.
Toujours dans le cadre de cette directive, la Commission développera des règles communes, avec le soutien des États membres. Ces derniers devront établir et exploiter un réseau de services concernant les séries et services de données géographiques pour lesquels des métadonnées ont été créées conformément à la directive. Ils s'efforceront de donner aux autorités publiques la possibilité technique de relier leurs séries et services de données géographiques au réseau de services. Ces services en réseau devront permettre de rechercher, de transformer, de consulter et de télécharger des données géographiques et de recourir à des services de données géographiques et de commerce électronique.
Les droits des États membres de limiter l'accès à l'information pour des raisons de confidentialité seront conformes aux dispositions de la Convention d'Århus sur l'accès à l'information détenue par les pouvoirs publics en matière d'environnement. Les motifs de restriction de l'accès devront être interprétés de manière stricte, en tenant compte, dans chaque cas, de l'intérêt que l'accès à ces informations présenterait pour le public. Les États membres ne pourront restreindre l'accès aux informations concernant les émissions dans l'environnement.
En revanche, les États membres pourront restreindre l’accès du public aux services de consultation en réseau de données géographiques lorsqu’un tel accès nuirait aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale. Ils pourront également limiter l’accès aux services de commerce électronique pour les raisons suivantes: a) confidentialité de certains travaux des autorités publiques ; b) relations internationales, sécurité publique ou défense nationale ; c) bonne marche de la justice ; d) confidentialité de certaines informations commerciales ou industrielles ; e) droits de propriété intellectuelle ; f) confidentialité des données à caractère personnel ; g) protection de personnes ayant fourni des données sur une base volontaire ; h) protection de l’environnement.
Les États membres devront veiller à ce que les services en réseau soient mis gratuitement à la disposition du public. Dans des conditions bien établies, les pouvoirs publics seront autorisés à fixer des tarifs. Toutefois, cette dérogation ne s'appliquera pas aux données que les pouvoirs publics doivent fournir pour respecter les obligations relevant du droit communautaire.
La Commission mettra en place et exploitera un portail INSPIRE au niveau communautaire.
Enfin, le 15 mai 2010 au plus tard, les États membres présenteront un rapport à la Commission décrivant brièvement: a) les modalités de coordination entre les fournisseurs et les utilisateurs publics de séries et de services de données géographiques ; b) la contribution des autorités publiques ou des tiers au fonctionnement et à la coordination de l'infrastructure d'information géographique; c) les informations concernant l'utilisation de l'infrastructure d'information géographique; d) les accords de partage des données entre les autorités publiques; e) les coûts et les avantages de la mise en œuvre de la directive.
Tous les 3 ans et au plus tard à compter du 15 mai 2013, les États membres présenteront un rapport à la Commission fournissant des informations actualisées concernant les points sus mentionnés.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 15/05/2007.
TRANSPOSITION : 15/05/2009.