Animaux des espèces ovine et caprine: enregistrement et identification des animaux

2002/0297(CNS)
En adoptant le rapport de M. Gordon ADAM (PSE, UK) par 516 voix pour, 6 contre et 9 abstentions, le Parlement européen a approuvé la proposition sous réserve des principaux amendements suivants : - il est nécessaire de modifier certains délais afin de laisser suffisamment de temps pour mettre en oeuvre les dispositions du présent règlement. Tous les animaux d'une exploitation nés après le 1er juillet 2005 (plutôt que le 1er juillet 2003 comme le propose la Commission) ou destinés à des échanges intracommunautaires après le 1er juillet 2005 (au lieu du 1er juillet 2003) devraient être identifiés conformément au règlement, dans un délai à fixer par l'État membre, à partir de la naissance de l'animal et en tout cas avant que l'animal quitte l'exploitation dans laquelle il est né. Ce délai ne devrait pas dépasser six mois (la Commission propose un mois). Par dérogation, les États membres peuvent étendre ce délai à neuf mois (au lieu de six mois) pour les animaux détenus dans des conditions d'élevage extensif et en plein air. Tout animal importé d'un pays tiers qui a été soumis après le juillet 2005 aux contrôles prévus par la directive 91/496/CEE et reste sur le territoire de la Communauté doit être identifié; - au plus tard à partir du 1er juillet 2005, chaque fois qu'un animal est déplacé, il est accompagné d'un document de circulation délivré par l'autorité compétente et complété par le détenteur; - avant de mettre en oeuvre le présent règlement, la Commission devrait entreprendre un programme extensif de tests et d'essais sur le terrain pour les troupeaux élevés dans les plaines aussi bien que dans les régions de montagne et publier les résultats de ces essais avant de passer à la mise en oeuvre; - jusqu'à ce que chaque État membre soit en mesure d'établir une base de données informatique, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente tienne un registre central de toutes les exploitations situées sur son territoire qui détiennent des animaux. Ce registre comprend le code d'identification d'exploitation et précise les espèces et le nombre d'animaux détenus, leurs détenteurs et le type de production. Les données relatives au nombre d'animaux détenus sont mises à jour régulièrement. Les exploitations restent inscrites dans le registre central jusqu'à ce que trois années consécutives se soient écoulées sans animaux dans l'exploitation; - la Commission devrait présenter, pour le 31 décembre 2006 au plus tard, une nouvelle proposition législative visant à généraliser l'introduction de l'identification électronique à dater du 1er juillet 2007. Aux fins d'application du système d'identification électronique à l'échelle communautaire, la Commission devra soumettre avant le 31 juillet 2006, un rapport sur l'expérience acquise en matière d'application dudit système; - la Commission est invitée à présenter, au plus tard dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, une proposition visant le financement à partir du budget communautaire de la mise en oeuvre de l'identification individuelle des animaux des espèces bovine et caprine. Compte tenu des différences importantes existant entre les États membres dans le secteur de l'élevage des ovins et des caprins, certains États membres doivent pouvoir autoriser l'utilisation de marquages supplémentaires, par exemple pour marquer les animaux transférés vers une deuxième ou troisième exploitation. Enfin, les ovins et les caprins ne devraient porter qu'une marque auriculaire pour des raisons de bien-être. Les caprins mâchent parfois les marques auriculaires ce qui rend les marquages illisibles et crée des problèmes de bien-être. C'est pourquoi il doit être possible de recourir au tatouage.�